Le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 89/106/CE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, modifié par le décret no 2000-1153 du 29 novembre 2000 ;
Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;
Vu le décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit,
Arrêtent :
TITRE Ier
DEFINITIONS
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application des règles édictées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 2. - Trois zones climatiques d'hiver H1, H2 et H3, et quatre zones climatiques d'été Ea, Eb, Ec et Ed sont définies en annexe I du présent arrêté.
Trois classes d'exposition des baies au bruit des infrastructures de transport BR1, BR2 et BR3 sont définies et déterminées selon les modalités de l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3. - Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe III.
Art. 4. - La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et, pour les bâtiments indiqués dans les articles 25 et 58, l'éclairage des locaux, s'exprime sous la forme d'un coefficient nommé coefficient C.
Ce coefficient est calculé annuellement en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone H1, H2 et H3, et en cumulant les quantités d'énergie consommées selon les modalités de calcul définies dans la méthode de calcul Th-C approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Ce coefficient s'exprime conventionnellement en kilowattheure d'énergie primaire (kWh-ep).
Art. 5. - La température intérieure conventionnelle atteinte en été par un bâtiment non climatisé, notée Tic, est la valeur maximale de la moyenne sur trois heures consécutives de la température opérative. Elle est calculée en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone Ea, Eb, Ec et Ed.
Les modalités de calcul de Tic sont définies dans la méthode de calcul Th-E approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Art. 6. - Le maître d'ouvrage doit pouvoir justifier toute valeur utilisée comme donnée d'entrée du calcul de C ou de Tic.
La justification de la valeur des caractéristiques thermiques des produits peut être apportée par :
- référence aux normes ou agréments techniques européens lorsque les produits sont soumis à l'application de la directive 89/106/CE, identifiés dans ce cas par le marquage CE ;
- une certification faisant référence à l'une des spécifications mentionnées à l'article 7 ;
- des essais effectués par un laboratoire indépendant faisant référence à l'une des spécifications mentionnées à l'article 7.
Ces caractéristiques sont prises en compte selon les conditions indiquées pour chaque cas dans les méthodes de calcul Th-C ou Th-E et, notamment, corrigées lorsque leur fiabilité n'est pas étayée par une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité et dont le référentiel inclut un contrôle de la production en usine par inspection initiale et surveillance continue.
A défaut de pouvoir justifier une valeur de la caractéristique thermique d'un produit, la valeur à utiliser est précisée dans les méthodes de calcul Th-C et Th-E.
Art. 7. - En attendant la mise en application de la directive 89/106/CE aux produits concernés, les caractéristiques des produits sont justifiées par référence aux normes françaises ou équivalentes. Pour les produits en provenance de la Communauté européenne et des pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), parties contractantes de l'Accord de l'Espace économique européen (Accord EEE), la justification des caractéristiques des produits peut être apportée par référence à :
- une norme internationale dont l'application est autorisée dans l'un de ces pays ;
- une norme ou un code de bonne pratique émanant d'un organisme de normalisation national ou d'une entité équivalente de l'une des parties contractantes de l'accord EEE, légalement suivis dans celle-ci ;
- une règle technique d'application obligatoire pour la fabrication, la commercialisation ou l'utilisation dans l'un de ces pays ;
- un procédé de fabrication traditionnel, novateur ou légalement suivi dans une des parties contractantes de l'accord EEE, qui fait l'objet d'une documentation technique suffisamment détaillée pour que le produit puisse être évalué pour l'application indiquée.
Art. 8. - 1. Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout bâtiment neuf pour lequel le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les trois conditions suivantes :
1o Le coefficient C du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient C de référence de ce bâtiment, noté « Créf », déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté ;
2o Dans le cas d'un bâtiment non climatisé, la température Tic du bâtiment est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence du bâtiment notée « Ticréf » et déterminée sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Ticréf ;
3o Les caractéristiques de l'isolation thermique des parois, des baies, des équipements de chauffage, de ventilation, d'eau chaude sanitaire, de climatisation, d'éclairage et des protections solaires sont au moins égales aux caractéristiques thermiques minimales définies au titre III du présent arrêté.
2. Le respect des exigences indiquées au 8-1 peut se faire par le calcul ou par la vérification que les performances des équipements et des parties d'ouvrage du bâtiment sont au moins égales aux exigences exprimées aux titres II et III.
3. Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en oeuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques, approuvées dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté.
TITRE II
CARACTERISTIQUES THERMIQUES DE REFERENCE
Chapitre Ier
Isolation thermique
Art. 9. - Les déperditions thermiques d'un bâtiment par transmission à travers les parois et les baies sont caractérisées par le coefficient moyen de déperdition par les parois et les baies du bâtiment, appelé Ubât, exprimé en W/m2K, et déterminé dans la méthode de calcul Th-C.
Art. 10. - La valeur du coefficient Ubât prise en référence, appelé « coefficient moyen de référence de déperdition par les parois et les baies du bâtiment », noté « Ubât-réf », s'exprime sous la forme suivante :
a1.A1+a2.A2+a3.A3+a4.A4+a5.A5+a6.A6+a7.A7+a8.L8+a9.L9+a10.L10
A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7
avec :
A1 : surface des parois verticales opaques, y compris les parois verticales des combles aménagés ;
A2 : surface des planchers sous combles ou rampants, y compris les parois horizontales des combles aménagés ;
A3 : surface des planchers hauts autres que ceux pris en compte dans A2 ;
A4 : surface des planchers bas ;
A5 : surface des portes, exception faite des portes entièrement vitrées ;
A6 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres et des parois transparentes ou translucides non équipées de fermetures ;
A7 : surface des fenêtres, des portes-fenêtres ou des parois transparentes et translucides équipées de fermetures ;
L8 : linéaire de la liaison périphérique des planchers bas avec un mur ;
L9 : linéaire de la liaison périphérique des planchers intermédiaires ou sous comble aménageable avec un mur ;
L10 : linéaire de la liaison périphérique avec un mur des planchers hauts pris en compte pour le calcul de A3.
Les surfaces A1 à A7 sont les surfaces intérieures des parois et les linéaires L8 à L10 sont déterminés à partir des dimensions intérieures des locaux. Seules sont prises en compte, pour les déterminations de ces surfaces et de ces linéaires, les parois ou liaisons donnant sur un local chauffé, d'une part, et, d'autre part, sur l'extérieur, un local non chauffé, le sol ou un vide sanitaire.
La surface à prendre en compte pour les portes, les fenêtres et les portes-fenêtres est celle en tableau.
Dans le cas où la liaison périphérique d'un plancher se situe à la jonction d'un plancher intermédiaire avec un plancher bas ou un plancher haut, le linéaire à prendre en compte est respectivement L8 ou L10.
Les valeurs des coefficients a1 à a10 sont données dans le tableau ci-dessous :
Art. 11. - Les surfaces des parois et des baies prises en compte pour le calcul de Ubât-réf sont identiques à celles prises en compte pour le calcul de Ubât.
Toutefois, lorsque la somme des surfaces de baies, A6 et A7, est supérieure au taux indiqué ci-après, la part de la surface qui dépasse cette limite est considérée, pour le calcul de Ubât-réf, comme une surface de paroi verticale opaque, A1, et est ajoutée à celle-ci. Cette limitation doit être effectuée de façon à conserver le rapport existant entre surfaces équipées ou non de fermetures.
Pour les bâtiments d'habitation, la limite est de 25 % de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, la limite est de 50 % de la surface de façade, prise égale à la somme des surfaces des parois transparentes, translucides et verticales opaques, en contact avec l'extérieur ou avec un local non chauffé.
Chapitre II
Appports de chaleur solaire en saison
de chauffage et confort d'été
Art. 12. - Les apports de chaleur solaire de référence d'un bâtiment, pour le calcul de Créf, sont déterminés en considérant que les surfaces des baies de référence sont celles calculées comme indiqué à l'article 11. Ces baies sont supposées verticales sans masque proche et orientées pour un quart au nord, à l'est, au sud et à l'ouest.
Le facteur solaire de référence des baies est de 0,40.
Art. 13. - Le facteur solaire de référence des baies, pour le calcul de Ticréf, est défini dans le tableau ci-après en fonction de leur exposition au bruit, leur orientation et leur inclinaison ainsi que de la zone climatique et de l'inertie quotidienne du bâtiment ou de la zone du bâtiment.
Calcul de Ticréf-facteur solaire de référence
Art. 14. - Les coefficients d'absorption des parois opaques pris en référence pour le calcul de Ticréf sont de 0,5 pour les parois verticales et de 0,7 pour les parois horizontales.
L'isolation des parois et le système de ventilation pris en référence pour le calcul de Ticréf sont ceux pris en compte pour le calcul du coefficient C du projet.
Chapitre III
Perméabilité à l'air
Art. 15. - La perméabilité à l'air sous 4 Pa de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment prise en référence et rapportée à la surface de l'enveloppe est fixée de la manière suivante :
0,8 m3/(h.m2) pour les maisons individuelles ;
1,2 m3/(h.m2) pour les autres bâtiments d'habitation, ou à usage de bureaux, d'hôtellerie, de restauration et d'enseignement ainsi que les établissements sanitaires ;
2,5 m3/(h.m2) pour les autres usages.
La surface de l'enveloppe considérée dans le présent article est la somme des surfaces prises en compte pour le calcul de Ubât-réf' en excluant les surfaces des planchers bas (A4).
Chapitre IV
Ventilation
Art. 16. - Le système de ventilation de référence est tel que le même air extérieur sert à ventiler successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations, dans la limite des réglementations en vigueur.
Pour les locaux d'habitation, le système de référence est un système par extraction d'air mécanique dont la somme des modules des entrées d'air est égale à la valeur du débit nominal corrigé sur la base des articles 17 et 18.
Pour les locaux à usage autre que d'habitation, le système de référence est un système par insufflation et extraction d'air mécanique sans échangeur de chaleur et sans préchauffage d'air neuf et dont les débits entrant et sortant sont égaux.
Les débits à fournir ou à reprendre sont égaux aux débits résultant des réglementations d'hygiène corrigés sur la base des articles 17 et 18.
Art. 17. - La perméabilité de référence des réseaux correspond à la classe A « ventilation mécanique autre que basse pression » au sens de la méthode de calcul Th-C.
Art. 18. - Le débit de référence fourni ou à reprendre est majoré d'un coefficient de dépassement Cd prenant en compte les incertitudes liées à la caractérisation des bouches et aux dépressions du réseau aéraulique. La valeur de référence de Cd est de 15 %.
Pour les bâtiments d'habitation, les bouches d'extraction de référence situées en cuisine sont à deux débits et équipées d'un dispositif manuel de gestion du débit. Les autres bouches sont à débit fixe.
Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, les débits dans les locaux servant à réunir de façon intermittente des personnes sont régulés selon que ces locaux sont utilisés ou non.
Art. 19. - Dans les bâtiments d'habitation situés dans les zones H1 et H2 et chauffés par effet Joule, le système de ventilation de référence est un système de modulation des débits de ventilation ou de récupération de chaleur permettant de réduire de 20 % les déperditions de chaleur dues à la ventilation spécifique, hors effet de la perméabilité de l'enveloppe, calculées sur la base des articles 16 à 18.
Art. 20. - Les puissances de référence des ventilateurs Pventref sont de 0,25 watt par mètre cube et par heure de débit d'air.
Les débits d'air considérés sont les débits fournis et repris par les ventilateurs du système décrits aux articles 16, 17, 18 et 41.
En alternative à la valeur ci-dessus, la puissance de référence des ventilateurs peut également être calculée de façon plus détaillée selon la méthode décrite en annexe IV.
Chapitre V
Chauffage
Art. 21. - La consommation de référence pour un système de chauffage à effet Joule est calculée avec les données suivantes :
1. Le système ne présente pas de pertes pour la génération, le stockage et la distribution de chauffage ;
2. La programmation des intermittences du chauffage est assurée par un programmateur conforme aux normes ou avis techniques en vigueur prenant en compte la température intérieure, directement ou par un changement des points de consigne des régulations terminales, mais ne disposant pas de fonction d'optimisation ;
3. Le couple formé par l'émetteur et sa régulation a une variation spatiale de classe C et une variation temporelle de classe C au sens de la méthode de calcul Th-C ;
4. Les pertes au dos des émetteurs sont nulles.
Art. 22. - Pour les systèmes de chauffage autres que ceux visés à l'article 21, la consommation de référence pour le chauffage est calculée avec les hypothèses ci-après.
1. Génération
Le système de référence est constitué par des chaudières à combustible liquide ou gazeux dont :
- les puissances nominales de chauffage Pn, exprimées en kW, sont celles utilisées pour le calcul de C ;
- la température minimale de fonctionnement est de 45 oC ;
- les performances sont données ci-après.
2. Distribution
Les réseaux de distribution d'eau chaude de référence ont des coefficients de pertes exprimés en W/m.K égaux aux valeurs suivantes, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant exprimé en mètres :
2,6.d + 0,20 pour les réseaux hors volume chauffé ;
3,5.d + 0,85 pour les réseaux en dalle en volume chauffé ;
32,9.d + 0,22 pour les autres réseaux en volume chauffé.
La température d'eau est haute au sens de la méthode de calcul Th-C.
La régulation de la température du fluide distribué est fonction :
- de la température intérieure, si le réseau commandé dessert moins de 400 m2 ;
- de la température extérieure, si le réseau commandé dessert plus de 400 m2.
Les pompes de distribution de référence sont à vitesse constante et sont asservies à l'arrêt du chauffage pendant les périodes de maintien de la température réduite, au sens de la méthode de calcul Th-C.
3. Programmation des intermittences
La distribution de chaleur est programmée par un dispositif automatique conforme aux normes ou avis techniques en vigueur ne disposant pas de fonction d'optimisation et prenant en compte la température intérieure, directement ou par un changement des points de consigne des régulations terminales.
Cette dernière prise en compte n'est toutefois pas requise dans les locaux à occupation continue pour lesquels le même dispositif de programmation commande plus de 400 m2.
4. Emission et régulation
Le couple formé par l'émetteur et sa régulation ont une variation spatiale de classe C et une variation temporelle de classe D au sens de la méthode de calcul Th-C.
Les émetteurs sont alimentés en eau à haute température au sens de la méthode de calcul Th-C.
Les pertes au dos des émetteurs sont nulles.
Les émetteurs ne sont pas équipés de ventilateurs.
Art. 23. - Dans le cas d'un système de chauffage utilisant l'effet Joule pour une partie seulement de sa puissance, le calcul de la consommation d'énergie de référence est effectué de la façon suivante.
Une première valeur de référence de la consommation de chauffage Créf1 est calculée en supposant le chauffage assuré en totalité par effet Joule. Puis, une seconde valeur de référence Créf2 est aussi calculée en supposant le chauffage assuré sans recours à l'effet Joule.
Créf est égal à la moyenne pondérée de Créf1 et de Créf2 à l'aide des coefficients de pondération obtenus dans la méthode de calcul Th-C.
Chapitre VI
Eau chaude sanitaire
Art. 24. - 1. Production par un système à effet Joule.
Les pertes de stockage du système de référence sont calculées en prenant une constante de refroidissement Cr des chauffe-eau, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litre, égale à :
- si V inférieure ou égale à 500 : Cr = 1,25.V-0,33 ;
- si V supérieure à 500 : Cr = 2.V-0,4.
2. Production par un autre système
Pour les systèmes de production d'eau chaude sanitaire autres que ceux visés à l'article 24-1, les pertes de génération du système de référence sont calculées en supposant que la production est assurée par un ou des générateurs identiques à ceux décrits à l'article 22-1.
Les pertes de stockage de référence sont calculées en prenant un ballon de stockage d'eau chaude sanitaire ayant une constante de refroidissement Cr, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à son volume de stockage V, exprimé en litre, égale à Cr = 3,3.V-0,45.
3. Système d'eau chaude sanitaire utilisant l'effet Joule
pour une partie seulement de sa puissance
Dans le cas d'un système de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'effet Joule pour une partie seulement de sa puisance, le calcul de la consommation d'énergie de référence est effectué de la façon suivante.
Une première valeur de référence de la consommation d'eau chaude sanitaire Créf1 est calculée en supposant l'eau chaude produite en totalité par effet Joule. Puis, une seconde valeur de référence Créf2 est aussi calculée en supposant l'eau chaude produite sans recours à l'effet Joule.
Créf est égal à la moyenne pondérée de Créf1 et de Créf2 à l'aide des coefficients de pondération obtenus dans la méthode de calcul Th-C.
4. Distribution
Les parties maintenues en température de la distribution du système de référence d'eau chaude sanitaire sont calorifugées par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est égal à 2,6.d + 0,20, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètre.
Chapitre VII
Eclairage des locaux
Art. 25. - Le présent chapitre s'applique aux bâtiments visés à l'article R. 111-20 du code de l'habitation et de la construction à l'exclusion des bâtiments cités à l'article R. 111-1.
Art. 26. - La puissance d'éclairage de référence, notée « Peclref », dépend de la destination de la zone ou du local. Elle est donnée dans les tableaux suivants en watt par mètre carré de surface au sol des locaux ou en watt par mètre carré de surface au sol pour 100 lux d'éclairement maintenu.
L'un quelconque des deux modes de calcul, global ou détaillé, indiqués dans la méthode de calcul Th-C peut être utilisé pour obtenir la consommation de référence d'éclairage.
Calcul global :
Art. 27. - L'accès à l'éclairage naturel pris en référence est :
- moyen, au sens précisé dans la méthode de calcul Th-C, dans les parties du bâtiment ayant accès à la lumière du jour ;
- impossible dans les parties du bâtiment n'ayant pas accès à la lumière du jour.
Art. 28. - La commande de référence de l'éclairage est assurée par des dispositifs à commande manuelle.
Chapitre VIII
Transformation en énergie primaire
pour le calcul de Créf
Art. 29. - Les coefficients de transformation des consommations de chauffage (Cepch), d'eau chaude sanitaire (Cepecs) sont pris par convention égaux à :
2,58 pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire à l'effet Joule ;
1 pour les autres systèmes ;
2,58 pour les auxiliaires de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.
Le coefficient de transformation des consommations d'éclairage en énergie primaire (Ceecl) est, par convention, pris égal à 2,58.
Le coefficient de transformation des consommations de ventilateurs en énergie primaire (Cepvent) est, par convention, pris égal à 2,58.
Chapitre IX
Autres caractéristiques
Art. 30. - Lorsqu'une caractéristique nécessaire au calcul de Créf ou de Ticréf n'est pas définie dans les articles précédents, il est convenu que sa valeur est égale à celle utilisée respectivement dans le calcul de C ou de Tic.
TITRE III
CARACTERISTIQUES THERMIQUES MINIMALES
Chapitre Ier
Isolation thermique
Art. 31. - Chaque paroi d'un local chauffé, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m2, donnant sur l'extérieur, un vide sanitaire, un parking collectif, un comble ou le sol, doit présenter une isolation minimale, exprimée en coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m2K), de la paroi, dont la valeur maximale est donnée dans le tableau ci-dessous.
Art. 32. - Dans le cas des bâtiments à usage d'habitation, le coefficient moyen de déperditions par les parois et les baies du bâtiment (Ubât) ne peut excéder de plus de 30 % le coefficient moyen de déperditions par les parois et les baies du bâtiment de référence (Ubât-réf).
Art. 33. - Les parois séparant des locaux à occupation continue de locaux à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique U de la paroi qui ne peut excéder 0,50 W/(m2K).
Art. 34. - Le coefficient de transmission thermique linéique moyen y du pont thermique dû à la liaison de deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur, ne peut excéder les valeurs indiquées ci-après :
- pour les maisons individuelles : 0,99 W/(mK) ;
- pour les autres bâtiments à usage d'habitation : 1,10 W/(mK) ;
- à compter du 1er janvier 2004, pour les bâtiments à usage autre que d'habitation : 1,35 W/(mK).
Les valeurs à considérer sont les moyennes pour chacun des linéaires L8, L9 et L10.
Chapitre II
Apports de chaleur solaire et confort d'été
Art. 35. - Dans tout local destiné au sommeil et non climatisé, le facteur solaire des baies doit être inférieur ou égal au facteur solaire de référence défini dans le tableau de l'article 13.
Les valeurs nulles ou indiquées « NA » correspondent à des situations interdites.
Art. 36. - Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local non climatisé autre qu'à occupation passagère doivent pouvoir s'ouvrir sur au moins 30 % de leur surface totale.
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.
Art. 37. - Pour tout bâtiment climatisé à usage autre que d'habitation, le ratio d'ouverture solaire équivalente, noté « Rose » et calculé selon la formule donnée en annexe V, doit être inférieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant.
Art. 38. - Pour tout bâtiment climatisé à usage d'habitation, le facteur solaire moyen des baies (facteur solaire des baies pondéré par les surfaces des baies), calculé comme indiqué dans l'annexe V, doit être inférieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant :
Art. 39. - Lorsqu'en période de chauffage est prévue une humidification de l'air amené, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air neuf amené inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec.
Art. 40. - Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation, la ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations, des usages ou des émissions de polluants nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.
Art. 41. - Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation, les systèmes mécanisés spécifiques de ventilation doivent être munis de dispositifs permettant, en période de chauffage, de limiter les débits aux valeurs minimales résultant des règlements d'hygiène en cas d'inoccupation ou de non-pollution des locaux.
Art. 42. - Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local doit être temporisé.
Art. 43. - Les dispositifs permettant le refroidissement en saison chaude des locaux par accroissement des débits au-delà de ceux requis pour les besoins d'hygiène, doivent être munis de dispositifs qui condamnent cet accroissement lorsque le chauffage fonctionne.
Art. 44. - Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas suivants :
- pour les réseaux d'air soufflé réchauffé ou refroidi, dans les parties situées entre le dispositif de chauffage ou de refroidissement et la limite du local où a lieu le soufflage à l'exception de la partie située entre le local et l'organe de réglage pour les réseaux d'air froid ;
- pour les réseaux d'air soufflé ou repris avec dispositif de récupération ou de recyclage, dans les parties situées à l'extérieur du volume chauffé et entre le dispositif de récupération ou de recyclage et la limite des zones chauffées du bâtiment.
Pour les parties de conduits situés à l'intérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale à 0,6 m2K/W.
Pour les parties de conduits situés à l'extérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance thermique est supé- rieure ou égale aux deux valeurs suivantes : 1,2 m2K/W et le ratio Acondext / (0,025.Ap) où :
Acondext est la surface en m2 des conduits extérieurs devant être isolés ;
Ap est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour le calcul de Ubât-réf.
Art. 45. - Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface chauffée dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre la durée de fonctionnement de chacune des centrales de ventilation de l'installation.
Chapitre IV
Chauffage
Art. 46. - A compter du 1er janvier 2003, les générateurs à combustible gazeux assurant le chauffage ne posséderont pas de veilleuse permanente.
Art. 47. - 1. Cas général. - Sous réserve des dispositions de l'article 49, une installation de chauffage doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.
Toutefois lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 150 m2.
2. Dispositions complémentaires dans le cas
des émetteurs à effet Joule
Le dispositif de régulation des émetteurs de chauffage à effet Joule doit conduire à une amplitude de régulation maximum de 0,5 K et à une dérive en charge maximum de 1,5 K. Ces valeurs sont portées à 1 K et 2,5 K pour les émetteurs intégrés aux parois, les appareils de chauffage à accumulation et les « ventilo-convecteurs deux fils ».
Sauf si l'émetteur assure, conjointement à celle du chauffage, une fonction de rafraîchissement, son dispositif de régulation doit de plus permettre la réception d'ordres de télécommande pour assurer le fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt.
Art. 48. - 1. Cas des émetteurs à effet Joule. - Sous réserve des dispositions de l'article 49, si le chauffage est assuré par des appareils électriques indépendants et si la surface chauffée à partir d'un seul point de livraison de l'énergie de chauffage de l'installation dépasse 400 m2 et comprend plusieurs locaux, l'alimentation électrique de ces appareils doit être réglée automatiquement en fonction de la température extérieure.
Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m2. Toutefois un tel dispositif n'est pas obligatoire si le chauffage est automatiquement arrêté en cas d'ouverture de l'un des ouvrants.
2. Cas des autres systèmes
Sous réserve des dispositions de l'article 49, si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de 400 m2 comprenant plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur, qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m2.
Cette exigence ne s'applique pas dans les bâtiments d'habitation si le réseau de distribution sert à la fois au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire décentralisée.
Art. 49. - Pour les installations de chauffage mixte, les articles 47 et 48 ne s'appliquent pas au chauffage de base qui doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage automatique en fonction au moins de la température extérieure.
Dans le cas où, à partir d'une génération centrale, on alimente un équipement servant à la fois au chauffage et à l'eau chaude sanitaire, l'obligation décrite dans l'article 48-2 ne s'applique que si la surface desservie à partir de cet équipement est supérieure à 400 m2 et comporte plusieurs locaux.
Art. 50. - Toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue devra comporter un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :
- une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;
- une commutation automatique entre ces allures.
Lors d'une commutation entre deux allures la puissance de chauffage devra être nulle ou maximum de façon à minimiser les durées des phases de transition.
Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m2.
Art. 51. - Les réseaux de distribution d'eau de chauffage situés à l'extérieur ou en locaux non chauffés sont munis d'une isolation qui correspond à un coefficient de pertes, exprimé en W/(m.K), inférieur ou égal à 2,6.d + 0,2 où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètre.
Les réseaux de distribution à eau doivent être munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne.
Art. 52. - Les pompes des installations de chauffage doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt hors la saison de chauffe.
Art. 53. - Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface chauffée dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage, éventuellement confondues avec celles d'eau chaude sanitaire, et de mesurer la température intérieure d'au moins un local par partie de réseau de distribution de chaud.
Chapitre V
Eau chaude sanitaire
Art. 54. - Les chauffe-eau électriques à accumulation ont une constante de refroidissement inférieure ou égale à la valeur Cr, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litre, donnée ci-après.
Si V est inférieure ou égale à 200 litres :
- cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,7-0,003.V ;
- cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 4,2.V-0,53.
Si V est supérieure à 200 litres :
- cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,22 ;
- cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 0,3.
Art. 55. - Les accumulateurs gaz et les chauffe-bains doivent avoir des performances thermiques au moins égales aux normes européennes : EN 89 pour les accumulateurs gaz et EN 26 pour les chauffe-bains à production instantanée.
Art. 56. - Les parties maintenues en température de la distribution d'eau chaude sanitaire sont calorifugées par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est au plus égal à 3,3.d + 0,22, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètre.
Art. 57. - Si un bâtiment comporte des locaux ou un ensemble de locaux destinés à recevoir plus de 40 lits ou destinés à servir plus de 200 repas par jour, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations volumiques ou calorifiques d'eau chaude sanitaire des équipements centralisés.
Chapitre VI
Eclairage des locaux
Art. 58. - Le présent chapitre s'applique aux bâtiments visés à l'article R. 111-20 du code de l'habitation et de la construction à l'exclusion de ceux cités à l'article R. 111-1.
Art. 59. - Tout local dans lequel le ou les occupants peuvent agir sur la commande de l'éclairage doit comporter au moins l'un des dispositifs suivants :
- un dispositif d'extinction à chaque issue du local ;
- un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l'extinction automatique de l'éclairage lorsque le local est vide ;
- une télécommande manuelle permettant l'extinction depuis chaque poste de travail.
Art. 60. - Tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, doit comporter un dispositif permettant allumage et extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il devra alors permettre de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.
Art. 61. - Dans les locaux ayant plusieurs usages requérants des niveaux d'éclairement très différents pour au moins deux usages tels que notamment les locaux sportifs et les salles polyvalentes, un dispositif devra réserver aux personnes autorisées la mise en marche de l'éclairage supérieur au niveau de base.
Art. 62. - Dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 4 m d'une baie, doivent être commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.
Art. 63. - Lorsque l'éclairage naturel est suffisant, l'éclairage artificiel ne doit pas être mis en route automatiquement notamment par une horloge ou un dispositif de détection de présence.
Art. 64. - Si la surface éclairée dépasse 1 000 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations d'éclairage.
Chapitre VII
Climatisation
Art. 65. - Dans le cas de bâtiments à usage autre que d'habitation, les locaux climatisés doivent être pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.
Art. 66. - Les portes d'accès à un bâtiment climatisé à usage autre que d'habitation doivent être équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.
Art. 67. - Les pompes des installations de climatisation doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt.
Art. 68. - Une installation de climatisation doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.
Toutefois, lorsque le froid est fourni par un système à débit d'air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximale de 100 m2 sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge.
Lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximale de 150 m2.
Pour les systèmes de « ventilo-convecteurs deux tubes froid seul », l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d'eau froide sont munies d'un dispositif permettant leur programmation.
Art. 69. - Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air ne peut être chauffé puis refroidi, ou refroidi puis réchauffé, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.
Art. 70. - Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface climatisée dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de climatisation et de mesurer la température intérieure d'au moins un local par partie de réseau de distribution de froid.
TITRE IV
APPROBATION DE SOLUTIONS TECHNIQUES
Art. 71. - Une solution technique est une combinaison de performances thermiques des ouvrages et équipements attachée à une famille de bâtiments définie par leur destination et leurs principes constructifs et architecturaux, agréée par le ministre chargé de la construction, et réputée assurer le respect des dispositions des titres Ier à III du présent arrêté pour tous les bâtiments de cette famille.
Le recours à une solution technique ne peut se faire qu'en utilisant la solution sous sa forme intégrale.
Art. 72. - La demande d'agrément de solution technique est adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation accompagnée d'un dossier d'études composé comme indiqué en annexe VI.
Une demande d'agrément faisant appel à tout ou partie d'une solution déjà existante nécessitera l'accord préalable du premier demandeur.
Art. 73. - Le ministre chargé de la construction et de l'habitation agrée la solution technique pour une durée déterminée après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet.
La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen de la solution technique proposée et en prenant en compte notamment les éléments suivants :
- définition de la famille visée ;
- définition et pertinence de l'échantillon sur lequel s'effectue la vérification de la performance de la solution technique ;
- définition de la solution technique ;
- mode de diffusion de la solution technique auprès de l'ensemble des professionnels ;
- respect des caractéristiques indiquées au titre III ;
- variation de la valeur du rapport entre C et Créf, sur l'échantillon représentatif de la famille de bâtiments ;
- variation de la valeur de la différence entre Tic et Ticréf, sur l'échantillon représentatif de la famille de bâtiments.
TITRE V
CAS PARTICULIERS
Art. 74. - Dans le cas où les méthodes de calcul Th-C et Th-E ne sont pas applicables à un système ou à un projet de construction, une demande d'agrément du projet ou de la méthode de justification d'utilisation du système doit être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Elle est accompagnée d'un dossier d'études composé comme indiqué en annexe VII qui établit notamment en quoi les méthodes de calcul Th-C et Th-E ne sont pas applicables au système ou au projet de construction.
Art. 75. - Le ministre chargé de la construction et de l'habitation agrée la proposition après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet.
La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen des consommations d'énergie du bâtiment en projet, des garanties qu'il apporte en termes de confort d'été et de la prise en compte des caractéristiques minimales définies à l'article 8-1, paragraphe 3.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 76. - Les bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments dont la surface des baies est inférieure à 2 % de la surface de plancher créée n'ont pas à répondre à l'exigence mentionnée à l'article 8-1, paragraphe 2, ainsi qu'aux dispositions du chapitre II du titre III.
Art. 77. - Les articles 10 à 14, 31, 33 et 37 ne s'appliquent pas aux vitrines.
Art. 78. - Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment, occupé par des personnes, dont la température normale d'occupation est supérieure à 12 oC, n'est pas pourvu d'équipement de chauffage, il doit respecter les caractéristiques minimales définies dans les chapitres Ier, II, III, V, VI, et VII du titre III, présenter un coefficient Ubât inférieur ou égal à Ubât-réf et, s'il n'est pas climatisé, satisfaire l'exigence mentionnée à l'article 8-1, paragraphe 2.
Art. 79. - Le présent arrêté s'applique aux surélévations ou aux additions de bâtiments existants.
Toutefois, si la surélévation ou l'addition présente au moins une des caractéristiques indiquées ci-après, elle est soumise au seul titre III :
- sa surface est inférieure à 150 m2 et à 30 % de la surface des locaux existants ;
- son volume est inférieur à 400 m3 et sa surface est inférieure à 30 % de la surface des locaux existants.
Art. 80. - Les dispositions du présent arrêté ne peuvent compromettre les mesures législatives et réglementaires prises en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Art. 81. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 2000.